M-35.1, r. 194 - Règlement sur les contributions du Conseil des industriels laitiers du Québec inc.

Texte complet
2. Toute personne ou société qui, visée par l’accréditation que détient le Conseil selon l’article 110 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), achète du lait des producteurs visés par le Plan conjoint, doit payer au Conseil la contribution annuelle prévue au présent règlement.
Décision 5348, a. 2.